(59) Les articles susmentionnés instituent des aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages subis à la suite de calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques. À la date de l'octroi, les aides de ce type étaient appréciées à la lumière des règles relatives aux aides nationales octroyées en cas de dommages occasionnés à la production agricole ou aux moyens de production agricoles et celles prévoyant la prise en charge partielle du coût des primes d'assurance couvrant ce type de risques(17). Conformément à ces règles et à la pratique constante de la Commission, les aides nationales visant à compenser des pertes matérielles en tous genres, consécutives à des tremblements de terre, des inondations, des avalanches et des glissements de terrain, relevaient du champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b). La Commission assimilait à ces calamités certains événements extraordinaires, tels que la guerre, les troubles internes et les grèves, et, sous certaines réserves, les accidents nucléaires et les incendies (selon leur étendue). Indépendamment de l'importance des dommages, tous ces événements justifiaient, en tant que tels, la réparation des dommages occasionnés aux particuliers.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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