(82) Fondamentalement, le règlement (CEE) n° 2328/91 instituait un régime de cofinancement communautaire pour toute une série d'actions destinées à augmenter l'efficacité des structures agricoles. Il prévoyait une action commune qui autorisait ou obligeait les États membres à mettre en oeuvre divers régimes d'aide cofinancés par la Communauté. Dans le même temps, ledit règlement régissait l'octroi de certains types d'aides nationales financées par les États membres. L'article 35 du règlement (CEE) n° 2328/91 établissait les conditions dans lesquelles les États membres étaient autorisés à accorder des aides d'État aux fins prévues par le règlement. L'article 35 disposait, notamment, que le règlement ne préjugeait pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine dudit règlement, à l'exception du domaine régi par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, et l'article 17, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartaient de celles qui y étaient prévues ou dont les montants excédaient les plafonds prévus, sous réserve que ces mesures fussent prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité. Le paragraphe 3 de l'article 35 indiquait que, à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquaient pas aux mesures d'aides régies par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, et l'article 17.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.