(83) Les types d'aides que les États membres étaient autorisés à accorder étaient donc clairement définis par les dispositions de l'article 35, qui limitaient le champ d'intervention des États membres en matière d'aides financées exclusivement avec des ressources publiques. En pratique, les États membres devaient notifier à la Commission les décisions d'octroi d'aides pour des initiatives régies par le règlement ou relevant de la procédure prévue par ledit règlement aux fins du cofinancement communautaire ou conformément aux articles 87 et 88 du traité en ce qui concerne les aides d'État. Les autorités italiennes n'ont pas notifié à la Commission les aides visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (CEE) n° 2328/91, afin d'obtenir le cofinancement communautaire ou d'accorder des aides conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement. En conséquence, les aides doivent être appréciées au regard des articles 87 à 89 du traité, dans les limites et aux conditions fixées par le règlement.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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