(84) L'article 12 du règlement (CEE) n° 2328/91 définit les types d'investissements que les États membres étaient autorisés à financer exclusivement avec des ressources propres. Conformément à l'article 35, les dispositions des articles 87 à 89 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4. Les aides visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 doivent, dès lors, être appréciées uniquement sur la base de l'article 12, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) n° 2328/91.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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