(85) L'article 12, paragraphe 1, dispose que sont interdites les aides aux investissements dans des exploitations remplissant les conditions définies aux articles 5 et 9 qui sont d'un montant supérieur à ceux indiqués à l'article 7, paragraphe 2, majoré, le cas échéant, du montant de l'aide visée à l'article 11, à l'exception des aides destinées à la construction des bâtiments d'exploitation, au transfert des bâtiments d'une exploitation effectué pour des raisons d'intérêt public, aux travaux d'amélioration foncière, aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement, sous réserve que ces montants supérieurs soient octroyés en conformité avec l'article 6 et avec les articles 87 et 88 du traité.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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