(86) Comme il ressort du libellé de ladite disposition, les aides visées à l'article 12, paragraphe 1, constituent des aides complémentaires qui, moyennant le respect de conditions rigoureusement définies, peuvent être octroyées par les États membres en complément du régime d'aides cofinancé par la Communauté au titre du règlement (CEE) n° 2328/91. Ces aides complémentaires peuvent être octroyées uniquement par les exploitations qui satisfont à toutes les conditions fixées par le règlement (articles 5 à 9) pour pouvoir bénéficier du concours communautaire et seulement en complément d'aides cofinancées et préalablement approuvées. En revanche, les aides visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 sont octroyées indépendamment de l'existence d'un régime de cofinancement préalablement approuvé en vertu du règlement (CEE) n° 2328/91 et sont destinées aux exploitations qui, selon toutes probabilités, ne remplissent pas les conditions visées aux articles 5 et 9 du règlement (CEE) n° 2328/91. Par définition, les aides en cause ne relèvent pas du champ d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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