(87) L'article 12, paragraphe 5, indique que dans les six cas repris ci-après les États membres peuvent instituer des aides auxquelles les interdictions et limitations prévues par ledit article ne s'appliqueront pas, à condition cependant que celles-ci se conforment aux dispositions des articles 87 et 88 du traité. Il s'agit: - des mesures d'aide à l'achat de terres, - des crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole, - des mesures d'aide à l'achat de reproducteurs mâles, - des garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts, - des mesures pour des investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production, - des mesures pour des investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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