(94) L'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 950/97 autorise les États membres à prendre, dans les domaines couverts par le règlement, à l'exception du domaine régi par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphe 4, et l'article 17, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité. L'article 37, paragraphe 2, dispose que, à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphe 4, et l'article 17 du présent règlement. L'article 12 du règlement dispose que les aides d'État pour les investissements dans les exploitations agricoles, accordées en dehors du régime d'aides visé au titre II, sont soumises aux conditions énoncées audit article, lequel s'applique même si les États membres n'instituent pas le régime d'aides aux investissements prévu au titre II.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.