(18) Tetra ne conteste pas la nécessité de séparer les deux entreprises. Elle met cependant en doute la nécessité d'une cession rapide, notamment en raison, selon elle, de l'absence d'incidence néfaste immédiate sur la concurrence. Tetra estime qu'"il n'y a pratiquement aucune concurrence actuellement entre les deux entreprises", car les chevauchements horizontaux entre les parties sont extrêmement peu nombreux. Elle considère par conséquent qu'aucune préoccupation ne justifie une cession rapide. Tetra affirme que la plupart des préoccupations de la Commission concernent la constitution possible d'un "conglomérat" et qu'il doit donc y avoir un lien direct entre les deux entreprises pour aboutir à des résultats anticoncurrentiels. Selon l'entreprise, ce lien pourrait être efficacement supprimé en imposant la présence d'un mandataire chargé de garantir la séparation des activités. L'absence d'effets néfastes sur la concurrence serait ainsi garantie.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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