(19) La Commission ne partage pas le point de vue de Tetra. L'existence de problèmes de concurrence graves et immédiats a été établie dans la décision négative. Selon cette décision, les activités des parties se chevauchent horizontalement dans trois domaines essentiels: les machines SBM à faible capacité; la technique de traitement barrière; les machines de remplissage PET aseptique. Dans ces segments, les parties sont des concurrents directs. Dans la décision négative, la Commission a également relevé l'existence de liens verticaux importants entre les parties, car Sidel est un fournisseur de machines SBM et d'autres équipements PET et, comme exposé au considérant 38 ci-après, Tetra est un acheteur potentiel de ces équipements, qu'elle peut utiliser dans ses activités de conversion en aval. Tetra n'a pas encore cédé ses activités dans les machines SBM ou dans les préformes et, bien qu'elle ait exprimé le souhait de le faire, elle n'a pris aucun engagement contraignant en ce sens. En toute hypothèse, même si une telle cession intervient, Tetra conservera d'importantes activités dans la technique de traitement barrière et les équipements de remplissage aseptique PET, soit des domaines clés pour la pénétration du PET sur les marchés des produits sensibles, où Sidel est un concurrent direct. Contrairement aux affirmations de Tetra, il existe par conséquent des liens horizontaux, voire verticaux entre les deux entreprises.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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