Décision 2004/103/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2004/103/CEEUR-Lex →

(4) Pour les motifs exposés dans la décision négative, la Commission a considéré que l'opération notifiée aurait créé une position dominante sur le marché de l'équipement d'emballage PET (polyéthylène téréphtalate), en particulier celui des machines SBM (Stretch Blow Moulding) utilisées pour les segments des produits sensibles (les produits laitiers liquides, les jus et nectars, les boissons plates aromatisées aux fruits, ainsi que les boissons au thé ou au café, collectivement dénommés ci-après les "produits sensibles"), et aurait renforcé une position dominante sur les marchés des équipements d'emballage carton aseptiques et des cartons aseptiques dans l'EEE, avec pour conséquence qu'une concurrence effective aurait été entravée de manière significative dans le marché commun et dans l'EEE. La procédure de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations

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