(43) Tetra conteste la nécessité d'une cession rapide dans un délai de six mois au sens de la communication des griefs. Tetra fait valoir a) que la proposition de la Commission est disproportionnée et contraire à ses décisions antérieures, b) que la Commission doit tenir compte de l'investissement de Tetra sans la pénaliser pour s'être conformée à la législation française, c) que la Commission doit également tenir compte du droit de Tetra de former un recours contre sa décision d'interdiction, droit qui, selon cette dernière, empêche la Commission d'imposer une cession définitive avant qu'il n'ait été statué sur le recours, et enfin d) que les autres scénarios de cession qu'elle a proposés sont préférables, car ils permettent de rétablir une concurrence effective et sont plus proportionnés que la proposition de la Commission. a) La proposition de cession rapide dans un délai de [...]* présentée par la Commission est appropriée, proportionnée et conforme à ses décisions antérieures applicables
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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