(51) Tetra soutient que la proposition présentée par la Commission dans la communication des griefs, à savoir la cession de l'intégralité de sa participation dans Sidel dans un délai de six mois, réduirait son investissement dans cette dernière à néant. Elle explique que cette conséquence serait imputable aux mauvaises conditions actuelles du marché et à la faiblesse des résultats économiques de Sidel. Tetra considère que si la Commission lui ordonnait de céder rapidement sa participation, ce qui lui ferait perdre l'essentiel de son investissement, elle la "pénaliserait" pour s'être conformée aux règles françaises, qui lui imposaient de lancer une offre publique d'achat inconditionnelle. Elle estime que les règles françaises, qui ne permettent pas de présenter d'offre conditionnelle, sont incompatibles avec les conditions imposées par le règlement sur les concentrations et qu'elle ne devrait pas être pénalisée pour cela. Elle considère que même si le règlement sur les concentrations ne traite pas expressément des situations visées à l'article 8, paragraphe 4, il existe une analogie avec l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, qui reconnaît qu'une partie à une opération doit être en mesure de sauvegarder la pleine valeur de son investissement pendant l'examen de cette opération. Elle estime que lorsqu'elle applique l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la Commission doit également tenir compte de cet objectif et éviter que la partie concernée ne subisse de pertes inutiles et excessives.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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