(55) L'article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations prévoit une certaine souplesse en ce qu'il reconnaît que pendant la courte période d'examen de l'affaire par la Commission et dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation à la règle générale de la suspension applicable à toutes les opérations de concentration peut être nécessaire pour que l'acquéreur préserve la valeur de son investissement. Ces considérations ne sauraient cependant être appliquées d'une manière systématique à la période suivant la décision de la Commission de déclarer une opération de concentration incompatible avec le marché commun. L'article 8, paragraphe 4, prévoit simplement que lorsqu'une opération de concentration a été réalisée et qu'elle n'a pas été déclarée compatible avec le marché commun, la séparation des entreprises regroupées ou toute autre action appropriée peut être nécessaire pour rétablir une concurrence effective.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.