(56) Le fait que, dans des circonstances telles que celles que traverse Tetra, certaines pertes financières puissent être subies est inhérent à l'incertitude naturelle qui entoure toutes les opérations de concentration. Cette incertitude naturelle fait partie de tout système préventif de contrôle des opérations de concentration. Tetra connaissait les règles françaises et les règles communautaires avant de lancer son offre et savait donc qu'elle risquait de subir des pertes financières dans le cas d'une décision d'interdiction. Cela apparaît clairement dans des documents internes de Tetra concernant l'éventualité d'une décision d'interdiction de la Commission. De plus, Tetra n'était pas tenue de procéder comme elle l'a fait, c'est-à-dire en lançant une offre publique d'achat inconditionnelle. L'article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations rend cela possible en ce qu'il prévoit une dérogation à la règle générale de suspension énoncée à l'article 7, paragraphe 1. Toutefois, c'est l'entreprise concernée qui assume l'entière responsabilité des conséquences, y compris les conséquences financières, de ces opérations. En substance, l'article 7, paragraphe 3, donne simplement aux entreprises qui souhaitent acquérir des sociétés cotées la possibilité de lancer une offre publique d'achat inconditionnelle. Il ne leur fait pas obligation de procéder ainsi. Si les règles françaises peuvent être considérées par Tetra comme inutilement strictes en ce qu'elles n'autorisent pas le lancement d'une offre publique d'achat conditionnelle, celle-ci aurait pu envisager d'autres mécanismes juridiques de manière à réduire au minimum les risques potentiels.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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