Décision 2004/103/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 2004/103/CEEUR-Lex →

(87) Durant la période transitoire qui précède le rétablissement d'une concurrence effective, devant faire suite à l'adoption d'une décision en application de l'article 8, paragraphe 4, aucune mesure ne doit être prise aux fins de la mise en oeuvre de la concentration, comme l'exercice de droits de vote attachés aux actions ou l'acquisition d'actions supplémentaires sans l'accord préalable de la Commission. En attendant la cession, il importe que Tetra s'abstienne de toute action ou omission qui nuirait à la viabilité économique, à la valeur marchande et à la compétitivité de Sidel. Tetra ne doit, en particulier, poser aucun acte susceptible de modifier le statut juridique, la nature, l'étendue ou la gamme des activités, la stratégie industrielle ou commerciale ou encore la politique d'investissement de Sidel. Désignation d'un mandataire indépendant

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