Décision 2004/103/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2004/103/CEEUR-Lex →

(88) Afin de rétablir une concurrence effective pendant la période transitoire devant faire suite à l'adoption de la décision en vertu de l'article 8, paragraphe 4, et qui aboutira à la cession, période pendant laquelle Tetra conservera une participation dans Sidel, Tetra doit désigner un mandataire indépendant, comme une banque d'affaires, un consultant en gestion ou un auditeur, sous réserve de l'accord préalable de la Commission. Il convient que ledit mandataire soit désigné sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de l'adoption de la présente décision. Le mandataire devra être indépendant de Tetra et de tout membre appartenant directement ou indirectement à son groupe. Il possédera les qualifications nécessaires pour exécuter sa tâche et ne sera pas, ni ne deviendra, l'objet d'un conflit d'intérêts. Le mandataire sera rémunéré d'une manière qui n'entravera ni son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat.

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