(93) Tetra affirme toutefois qu'un transfert immédiat des actions à un mandataire n'est pas nécessaire. Elle considère qu'une vente constituant une cession définitive aura eu lieu après l'expiration du délai fixé dans sa proposition(27). Tetra renvoie aux décisions prises en application de l'article 8, paragraphe 4, dans les affaires Blokker et Kesko/Tuko ainsi qu'à la communication concernant les mesures correctives pour étayer son argument selon lequel la partie contrainte à céder une participation peut procéder elle-même à cette cession. Tant dans le cas de Blokker que de Kesko/Tuko, les périodes transitoires de cession étaient limitées à six ou à neuf mois. Dans l'affaire Kesko/Tuko, on n'avait pas désigné un mandataire chargé de la cession, mais un mandataire chargé du contrôle. La communication relative aux mesures correctives ne prévoit pas la nomination de mandataires chargés de la cession pour la première période de cession, mais l'envisage après l'expiration de ce délai initial.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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