(99) En particulier, il y a lieu d'ordonner la séparation de Tetra et de Sidel sur la base des principes suivants: 1) la séparation doit être effectuée au moyen de la cession effective et définitive de la participation de Tetra au sein de Sidel, ce qui permettra de garantir qu'une concurrence effective est rétablie tout en maintenant Sidel comme concurrent indépendant et viable; 2) la cession doit aboutir à ce que Sidel retrouve sa pleine indépendance vis-à-vis de Tetra et que cette dernière ne conserve dans Sidel aucune participation minoritaire ou aucun intérêt susceptibles de compromettre le caractère effectif de la concurrence; 3) la cession doit intervenir rapidement, dans un délai qui ne peut pas dépasser neuf mois, en vue de sauvegarder la viabilité et l'efficacité de Sidel et, partant, de garantir le rétablissement d'une concurrence effective; 4) pour la période transitoire s'étendant jusqu'à la cession, Tetra désigne un mandataire qui contrôlera l'indépendance de Sidel, assurera la viabilité et l'efficacité de celle-ci et mènera à bien le processus de cession.
Décision 2004/103/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/103/CE
RattachementDécision 2004/103/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0103)
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