(135) La Commission ne voit aucun lien entre ces deux éléments et ne voit par conséquent aucune raison de mettre en doute la déclaration de [employé(e) Merck 2] selon laquelle il a été contacté par [employé(e) Aventis 2], au motif qu'il s'est trompé sur le lieu de la réunion.
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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