(153) "[Employé(e) Aventis 1] a fait part à [employé(e) Merck 2] de deux considérations qui avaient motivé sa décision de mettre fin à l'accord avec Merck. La première concernait le nouveau poste occupé par [employé(e) Aventis 1] à la suite de la fusion entre Rhône-Poulenc SA et Hoechst AG. [Employé(e) Aventis 1] a expliqué à [employé(e) Merck 2] que les départements de vente des ingrédients actifs en vrac respectifs de RPB et Hoechst Marion Roussel SA (une filiale de Hoechst AG) allaient fusionner et seraient placés sous la direction de l'homologue de [employé(e) Aventis 1] chez Hoechst Marion Roussel. En conséquence, [employé(e) Aventis 1] a expliqué qu'il n'aurait plus le pouvoir de décision finale en matière de fixation du prix des produits, notamment de la méglumine, et qu'il ne pouvait par conséquent plus prendre aucun engagement concernant ce produit."
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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