(154) La seconde considération concernait les instructions en cours dans le secteur des vitamines. Les parties savaient aussi bien l'une que l'autre, au moment de la réunion de novembre 1999, que les pouvoirs publics avaient enquêté sur des allégations de comportement anticoncurrentiel concernant certaines vitamines. Les participants à la réunion n'ont à aucun moment discuté de la manière de réagir dans l'hypothèse où les autorités enquêteraient sur les activités de vente dans le secteur de la méglumine. Selon [employé(e) Aventis 1], il n'y avait aucune raison de le faire étant donné que la méglumine était un produit à faible volume et peu rentable, et qu'aucune des parties ne s'attendait à ce que leurs activités fassent l'objet d'une enquête. [Employé(e) Aventis 1] supposait également que, au cas où les pouvoirs publics enquêteraient sur les ventes de méglumine, la vérité se ferait jour, qu'elle vienne de lui ou d'autres sources(118).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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