(21) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aventis déclare: "L'infraction a été commise par RPB et par aucune autre société affiliée. De fait, les pratiques visées par la communication des griefs concernent exclusivement RPB"(14). Sur la base de cette déclaration, la Commission admet que la totalité du volume de méthylglucamine produit au sein d'Aventis l'a été chez RPB.
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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