Décision 2004/104/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2004/104/CEEUR-Lex →

(21) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aventis déclare: "L'infraction a été commise par RPB et par aucune autre société affiliée. De fait, les pratiques visées par la communication des griefs concernent exclusivement RPB"(14). Sur la base de cette déclaration, la Commission admet que la totalité du volume de méthylglucamine produit au sein d'Aventis l'a été chez RPB.

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