(212) "RPB est détenue à 100 % par Aventis Pharma (anciennement RP Rorer), elle-même détenue à 100 % par Aventis SA. S'il apparaît que les décisions au quotidien concernant la méthylglucamine étaient prises par le directeur commercial de RPB ([employé(e) Aventis 1]), la note de [employé(e) Aventis 3] de RP Rorer du 6 novembre 1991 montre clairement que RP Rorer (devenue ensuite Aventis Pharma) suivait de très près le comportement commercial de RPB(140). Cette surveillance était étroite au point que les représentants de RP Rorer ont donné aux représentants de RPB des instructions au sujet d'un certain client. Aventis soutient que [employé(e) Aventis 3] travaillait sous la direction de [employé(e) Aventis 1](141). Il reste cependant à établir pourquoi la note du 6 novembre 1991 à été rédigée sur du papier à en-tête de RP Rorer. Sur la base de ce qui précède, la Commission a décidé d'adresser la communication des griefs à Aventis Pharma SA".
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.