(217) Il doit être exigé des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas encore fait) et s'abstiennent désormais de tout accord ou pratique concertée ayant le même objet ou le même effet, notamment tout échange d'informations commerciales au moyen duquel les participants sont directement ou indirectement informés de leurs chiffres de ventes respectifs. 3.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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