Décision 2004/104/CE · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
RéférenceConsidérant 217 de la décision 2004/104/CEEUR-Lex →

(217) Il doit être exigé des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas encore fait) et s'abstiennent désormais de tout accord ou pratique concertée ayant le même objet ou le même effet, notamment tout échange d'informations commerciales au moyen duquel les participants sont directement ou indirectement informés de leurs chiffres de ventes respectifs. 3.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil

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