(226) Pour apprécier la gravité des infractions, la Commission prend en considération leur nature, leur incidence réelle sur le marché, lorsqu'elle est mesurable, et l'étendue du marché géographique en cause. 3.3.1.2. Nature de l'infraction
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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