(235) Compte tenu de la nature du comportement examiné, de son incidence réelle sur le marché de la méthylglucamine et du fait qu'il a influencé la totalité du marché commun et, à dater de sa création, la totalité de l'EEE, la Commission considère que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cependant, sans préjudice du caractère très grave de l'infraction, la Commission prendra également en considération, en l'espèce, la valeur limitée du marché du produit en cause. 3.3.2. Classification des parties à l'entente
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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