Décision 2004/104/CE · Article

Article considérant 277

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
RéférenceConsidérant 277 de la décision 2004/104/CEEUR-Lex →

(277) "Le déclarant estime que ces informations ont concrètement contribué à établir l'existence de l'infraction. En effet, ainsi qu'il ressort clairement du dossier, ni Merck ni RPB n'ont trouvé aucun document écrit établissant l'existence de l'accord. La Commission s'est donc fondée exclusivement sur des aveux de Merck et de RPB selon lesquels elles avaient participé à un accord contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Si RPB n'avait pas identifié et fait suivre des informations relatives à cet accord, la Commission n'aurait eu en main, comme seules preuves, que les affirmations d'une entreprise contre une autre. Il est évident que la communication des griefs reposait sur des aveux des deux entreprises en vue d'établir l'existence de l'infraction"(160).

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