(277) "Le déclarant estime que ces informations ont concrètement contribué à établir l'existence de l'infraction. En effet, ainsi qu'il ressort clairement du dossier, ni Merck ni RPB n'ont trouvé aucun document écrit établissant l'existence de l'accord. La Commission s'est donc fondée exclusivement sur des aveux de Merck et de RPB selon lesquels elles avaient participé à un accord contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Si RPB n'avait pas identifié et fait suivre des informations relatives à cet accord, la Commission n'aurait eu en main, comme seules preuves, que les affirmations d'une entreprise contre une autre. Il est évident que la communication des griefs reposait sur des aveux des deux entreprises en vue d'établir l'existence de l'infraction"(160).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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