(70) Les parties s'accordent pour dire que [employé(e) Merck 1] et [employé(e) Aventis 1] étaient chargés d'élaborer les modalités de l'entente. D'après la déclaration de [employé(e) Merck 1], "[employé(e) Merck 3] l'a présenté à [employé(e) Aventis 1], mais c'est seulement [employé(e) Merck 1] qui a élaboré avec [employé(e) Aventis 1] les accords concrets avec Rhône-Poulenc"(45). Selon Aventis "il apparaît qu'avant 1990, les questions relatives à la méglumine (méthylglucamine NdR) n'ont pas été abordées au cours des réunions qui ont eu lieu dans les locaux de Merck et ont porté sur les ventes de [un autre produit]. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, la situation a évolué lorsque, au début des années 90, une réunion annuelle a eu lieu entre [employé(e) Aventis 1] et son homologue chez Merck, [employé(e) Merck 1], pour discuter des questions relatives à la méglumine"(46).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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