(73) Dans sa réponse à la communication des griefs, Merck déclare: "Il est vrai que des réunions annuelles concernant [un autre produit] avaient lieu dans les locaux de Merck. Les membres de la division centrale d'achat de Merck y menaient avec les représentants d'Aventis des discussions approfondies en vue de fixer les conditions de vente de [un autre produit] à Merck. De fait, une réunion de ce type concernant [un autre produit] s'est tenue dans les locaux de Merck (également) en 1990. Comme ces réunions concernaient les achats de Merck à Rhône-Poulenc, la division distribution/marketing de Merck(49) n'y participait généralement pas. En revanche, la réunion de 1990 concernant la méthylglucamine s'est tenue le 22 novembre entre [employé(e) Aventis 1] et [employé(e) Merck 1] (qui venait d'être nommé [cadre dirigeant]) dans les locaux d'Aventis à Paris (Antony). Après cette réunion, [employé(e) Aventis 1] a invité [employé(e) Merck 1] dans un restaurant des Champs-Élysées"(50).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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