(80) "La Commission affirme, dans la communication des griefs, que RPB et Merck échangeaient systématiquement des données sur les ventes. Elle rejoint par ailleurs RPB et Merck pour conclure, ce qui semble contradictoire, qu'aucun des deux producteurs n'avait correctement apprécié la position de l'autre sur le marché de la méglumine. Merck pensait à tort que les deux producteurs détenaient chacun une part de marché de 50 %. La communication des griefs et le dossier y afférent démontrent clairement que Merck détenait une part de marché beaucoup plus élevée que RPB, soit [environ 65] % du marché mondial et [environ 75] % du marché de l'EEE. RPB, pour sa part, avait sous-estimé le marché mondial de la méglumine à environ 200 tonnes/an pour divers clients, les besoins internes de Merck et de [client 1] représentant le reste".
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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