(90) Dans son compte rendu de la réunion annuelle de 1996, [employé(e) Merck 2] déclare: "Il a été convenu entre Merck et RP que, en cas de demande émanant de clients de l'autre partie, chacun ne proposerait que les prix tarif, même s'il s'agissait de gros clients. Comme les prix tarif étaient plus élevés que les prix appliqués aux gros clients, il était certain que les gros clients resteraient chez leur fournisseur du moment. Cette question a été débattue en détail lors de la deuxième réunion, à l'automne 1996"(59). Dans son compte rendu de la réunion de 1997, [employé(e) Merck 2] déclare: "Les participants ont vérifié si tous les clients étaient restés chez leur fournisseur respectif l'année précédente, et ils ont constaté que cela avait été le cas"(60).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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