Décision 2004/104/CE · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
RéférenceConsidérant 91 de la décision 2004/104/CEEUR-Lex →

(91) Aventis déclare: "Au cours d'une réunion qui a dû avoir lieu en 1990 ou en 1991, [employé(e) Aventis 1] et [employé(e) Merck 1] ont passé un accord sur les volumes fournis à [client 2], le principal client de RPB en Europe. Aux termes de cet accord, les besoins annuels de [client 2] en méglumine seraient couverts par RPB à hauteur de 25 tonnes au minimum. Si [client 2] le demandait, Merck pourrait couvrir les besoins restants de ce client. En d'autres termes, RPB était certain de fournir en tout cas à [client 2] un minimum de 25 tonnes de méglumine chaque année. Cet accord, qui a duré jusqu'en 1999, est intervenu à un moment où [client 2] commençait à se plaindre ou à émettre des réserves sur la qualité et/ou le conditionnement de la méglumine de RPB. Il y avait donc un risque de voir [client 2] couvrir ses besoins annuels chez Merck. [Client 2] étant un client 'institutionnel' de RPB depuis des années, il était très important pour RPB de s'assurer la fourniture d'au moins 25 à 30 tonnes de méglumine par an"(61). Plus tard, dans sa réponse à la lettre de la Commission en application de l'article 11, Aventis déclare: "Au cours de ces réunions, aucune répartition quantitative de la méglumine entre les clients respectifs ni aucun type de répartition territoriale n'ont jamais été décidés, exception faite de l'accord [client 2] décrit ci-dessus"(62).

Aller plus loin

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