(94) Dans sa réponse à la communication des griefs, Merck fait valoir que la déclaration d'Aventis selon laquelle la répartition territoriale décidée lors des réunions était limitée à l'accord [client 2] n'est pas exacte. Merck déclare: "Contrairement à la description faite par Aventis, le contenu de l'accord de partage du marché n'était pas limité à l'accord '[client 2]' mais se rapportait au marché mondial de la méthylglucamine. L'entente se voulait un 'pacte de non-agression'. Les parties étaient d'accord pour maintenir les parts des ventes à leur niveau du moment, c'est-à-dire pour maintenir la division du marché à parts égales (50/50) qui existait en 1989/1990 (du moins selon les informations dont Merck disposait à l'époque)"(63).
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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