(97) La déclaration faite par Aventis en réponse à la communication des griefs contredit sa déclaration antérieure selon laquelle aucune répartition n'a jamais été décidée, si ce n'est pour l'accord [client 2], et confirme la version des faits donnée par Merck. En conséquence, la Commission considère qu'il est établi que les parties sont convenues de se partager le marché par le biais de la répartition de la clientèle. 3.5.4. Conclusion concernant la structure et le contenu de l'accord collusoire
Décision 2004/104/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/104/CE
RattachementDécision 2004/104/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32004D0104)
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