Décision 2004/105/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2004/105/CEEUR-Lex →

(10) L'entreprise commune accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Elle est constituée pour une durée indéterminée et les installations de production lui sont apportées durablement. Par ailleurs, l'entreprise commune remplira sur les marchés en cause les fonctions que d'autres entreprises y rempliront également. Elle aura sa propre direction qui assurera la gestion au quotidien et elle disposera de moyens financiers suffisants pour ses activités commerciales. Les produits chimiques oxo que l'entreprise commune commercialisera seront fabriqués presque exclusivement dans ses propres installations de production par son propre personnel venu de Celanese et d'Oxeno. En outre, l'entreprise commune aura un accès direct au marché et sera chargée de commercialiser elle-même les produits de sa fabrication.

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