Décision 2004/105/CE · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
RéférenceConsidérant 149 de la décision 2004/105/CEEUR-Lex →

(149) De l'avis des parties, le marché de l'acétate de butyle doit être défini à l'échelle de l'EEE. Du reste, les acteurs du marché interrogés en conviennent, dans la mesure où ils se sont exprimés sur la question. Il a même été indiqué parfois que l'acétate de butyle était acheté Outre-Atlantique; Celanese vend également en Europe des produits de sa fabrication américaine. Il y a donc lieu de considérer que le marché géographique comprend l'EEE, tout en considérant, lors de l'appréciation sous l'angle de la concurrence, que des importations en provenance de pays hors de l'EEE jouent un certain rôle. 3) COMPATIBILITÉ DE LA CONCENTRATION AVEC LE MARCHÉ COMMUN Apport unilatéral

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