Décision 2004/105/CE · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
RéférenceConsidérant 150 de la décision 2004/105/CEEUR-Lex →

(150) Avec l'acétate de butyle, Oxeno est la seule partie à faire un apport à l'entreprise commune. Les parties estiment que, dans le cas de ce genre d'apport unilatéral d'une activité à une entreprise commune, il n'y a pas lieu de procéder à l'addition des parts de marché lors de l'appréciation sur le plan de la concurrence. Selon elles, cela ressort de la pratique constante de la Commission relativement à l'article 81 du traité CE, qui veut que cette règle s'applique au rapport concurrentiel entre une entreprise commune de plein exercice et l'une de ses sociétés mères. Elles invoquent en outre l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations ainsi que la (nouvelle) communication de la Commission du 4 juillet 2001 relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. Les parties affirment que les points 35 et suivants de ladite communication permettent de penser que la Commission considère que la concurrence entre une entreprise commune (de plein exercice) et ses sociétés mères est protégée par l'article 81. Si, en effet, on considère que l'entreprise commune et ses sociétés mères constituent une seule et même entité concurrentielle, les interdictions de concurrence devraient sortir (et ne seraient plus susceptibles d'exemption), sans autre forme de procès, du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE - comme les restrictions de concurrence au sein d'un groupe. Toujours selon les parties, il ressort cependant de la communication que ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'exemption et ne peuvent être exemptées que pendant une durée limitée. En l'espèce, une interdiction de concurrence entre l'entreprise commune et Celanese n'aurait pas été décidée, ce qui permettrait de considérer que, même après la concentration, il existerait une concurrence entre Celanese et l'entreprise commune sur le marché de l'acétate de butyle et celui des acides carboxyliques. Du reste, une appréciation différente reviendrait à insinuer que les parties ont commis une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité CE. Il ne pourrait en être autrement que si, comme dans l'affaire Viho/Commission(12), une société mère et ses filiales forment une unité économique, c'est-à-dire s'il existe une direction unique assurée.

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