(161) Enfin, il n'y a pas lieu non plus de présumer que la concentration débouchera sur une position dominante collective. S'il est vrai qu'après la concentration, les parties détiendront conjointement avec BP et Ineos des parts de marché élevées, de l'ordre de 90 %, on se saurait cependant présumer qu'il existe une entente tacite entre ces entreprises. Les parts de marché des entreprises sont trop différentes, de même que leurs structures de coûts diffèrent substantiellement. Les entreprises se distinguent les unes des autres sur le plan de la taille, du nombre et de l'emplacement des usines ainsi que de l'accès aux deux produits de base que sont l'acide acétique et le butanol. C'est ainsi que les parties (Celanese et l'entreprise commune considérées comme formant une unité) possèdent deux usines en Europe et une aux États-Unis. En outre, Celanese est le leader du marché de l'acide acétique, ce qui amène les parties à déclarer que l'activité "acétate de butyle" de Celanese USA est "axée sur l'acide acétique", contrairement à celle d'Oxeno qui est plus "axée sur le butanol". En revanche, BASF est une entreprise intégrée, tandis qu'Ineos, pour ne citer qu'elle, doit acheter le butanol nécessaire à la fabrication de l'acétate de butyle. Appréciation sous l'angle de la concurrence dans l'hypothèse de marchés séparés pour l'acétate de n-butyle et l'acétate d'isobutyle
Décision 2004/105/CE · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.