(6) Les parties apportent à l'entreprise commune leurs activités (européennes) respectives de produits chimiques oxo à base de C3. Si, pour des raisons d'ordre technique, Oxeno ne peut apporter à l'entreprise commune son usine d'aldéhyde butyrique sise à Marl, elle va cependant y fabriquer ce produit exclusivement pour l'entreprise commune et livrer à celle-ci l'intégralité de cette production. En revanche, en ce qui concerne l'acétate de butyle, seule Oxeno apportera cette activité à l'entreprise commune, Celanese conservant la sienne, car elle n'est pas exploitée dans la division "produits chimiques oxo", mais dans la division "acétyles". En ce qui concerne le 2-EH, Degussa n'apporte à l'entreprise commune que les commandes de 2-EH en cours et la clientèle qui achète ce produit, car, avec la création de l'entreprise commune, elle arrête définitivement sa production de 2-EH pour se concentrer sur le produit de remplacement à plus longue chaîne, l'INA. Il en va de même pour le successeur du 2-EH, le DOP, Degussa n'apportant là aussi que la clientèle. Enfin, en ce qui concerne les acides carboxyliques, Celanese n'apporte pas non plus ses actifs dans ce domaine à l'entreprise commune.
Décision 2004/105/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
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