(79) La Commission prend connaissance des engagements suivants proposés par les parties: "a) Les parties s'engagent à continuer à livrer durablement et avec un approvisionnement sécurisé, conformément à leur activité de marché actuelle, leurs clients acheteurs d'aldéhyde butyrique. À cet effet, elles se déclarent disposées à proroger tous les contrats de fourniture conclus avec des clients qui leur achètent actuellement de l'aldéhyde butyrique, à la demande de ces clients, comme suit: [...]* En termes de volume, au moins les quantités annuelles d'aldéhyde butyrique achetées actuellement seront garanties. Le prix de vente actuel - ou la formule de prix de vente - sera maintenu en étant seulement corrigé d'un coefficient de révision des prix en fonction des coûts ou de l'inflation avec les paramètres usuels; [...]*. b) [...]* c) [...]*" Ces engagements ne constituent pas une condition d'autorisation de l'opération notifiée. 2. BUTANOL 1) LE MARCHÉ DE PRODUITS EN CAUSE
Décision 2004/105/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/105/CE
RattachementDécision 2004/105/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.