(43) La Commission reste d'avis qu'il est improbable que la faible valeur de l'espace aquatique communiquée par les autorités néerlandaises soit correcte. Si la destination locale de l'espace aquatique est un port de plaisance, cet espace a une valeur de marché et il ne saurait être considéré comme n'ayant aucune valeur. Il ressort de la lettre des autorités néerlandaises du 22 avril 2003 que le marché néerlandais des ports de plaisance est extrêmement concurrentiel et qu'il existe une forte demande d'emplacements dans cette région des Pays-Bas. Le prix d'achat de l'espace aquatique est donc discutable. La divergence de vues porte sur 378300 euros, un montant qui constitue la majeure partie de l'aide d'État alléguée. La Commission ne saurait dès lors exclure que la mesure a permis au port de plaisance d'Enkhuizen de bénéficier d'un avantage. B. Nijkerk
Décision 2004/114/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/114/CE
RattachementDécision 2004/114/CE
Versionacte d'origine du 29/10/2003 (CELEX 32004D0114)
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