(20) Les deux parties classent les secteurs d'activité des sociétés concernées dans les catégories "hydraulique", "transmissions pour les systèmes d'entraînement", "pneumatique", "entraînements électriques et commandes", "techniques et systèmes linéaires", "techniques de montage et d'ébavurage", "systèmes de vissage et d'emmanchement" et "fonderie". 1. HYDRAULIQUE
Décision 2004/123/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/123/CE
RattachementDécision 2004/123/CE
Versionacte d'origine du 12/01/2001 (CELEX 32004D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.