Décision 2004/123/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/123/CE
RattachementDécision 2004/123/CE
Versionacte d'origine du 12/01/2001 (CELEX 32004D0123)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2004/123/CEEUR-Lex →

(35) Les valves servent, dans les installations hydrauliques, à la commande ou à la régulation de l'écoulement des fluides hydrauliques, par action sur le démarrage, l'arrêt, la direction, la pression et l'intensité du débit volumique. Elles sont vendues soit en tant que composants individuels, soit comme éléments constitutifs de blocs de commande ou de groupes hydrauliques équipés. Les parties notifiantes considèrent que seules les valves vendues comme composants individuels sont à inclure dans ce marché, tandis que les valves commercialisées comme éléments constitutifs de blocs de commande ou de groupes hydrauliques équipés relèvent du marché des groupes hydrauliques et des blocs de commande.

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