(58) Selon les parties notifiantes, le marché géographique en cause pour les composants hydrauliques s'étend à l'ensemble de l'EEE, indépendamment des marchés de produits qui ont été définis. À l'intérieur du marché commun, le marché de ces composants est caractérisé par l'absence de barrières tarifaires et non tarifaires, par de faibles coûts de transport, par des échanges transfrontaliers importants et par des normes et caractéristiques reconnues à l'échelle internationale. Dans des décisions antérieures(12), la Commission avait déjà déclaré que ces marchés s'étendaient à l'ensemble de l'Union européenne, ce que l'enquête réalisée dans la présente affaire a confirmé. Aux fins de la présente décision, la Commission considère donc que le marché en cause s'étend à l'ensemble de l'EEE. 3) APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE 1. HYDRAULIQUE 1.1. Hydraulique industrielle 1.1.1. Pompes 1.1.1.1. Pompes à pistons
Décision 2004/123/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/123/CE
RattachementDécision 2004/123/CE
Versionacte d'origine du 12/01/2001 (CELEX 32004D0123)
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