(91) Les mesures relatives au transfert du secteur qui figurent à l'article 2 des engagements constituent des éléments complémentaires importants qui aideront le futur acquéreur à poursuivre l'exploitation de l'activité "pompes à pistons radiaux" de Bosch. En effet, Bosch s'engage à dédommager l'acquéreur pour les bénéfices qu'il perdrait éventuellement au cas où, pendant les trois premières années, un ou plusieurs des dix plus importants clients remplaceraient, dans des machines produites en série déjà existantes, les pompes à pistons radiaux de Bosch par des pompes à pistons axiaux de Rexroth. Si l'on y ajoute l'engagement - limité dans le temps - qu'a pris Bosch de s'interdire toute concurrence dans le secteur des pompes à pistons radiaux, on peut être assuré que la clientèle actuelle de Bosch ne pourra pas être directement détournée par les parties après la cession. Le futur acquéreur disposera ainsi d'une phase de démarrage au cours de laquelle il pourra s'implanter avec succès sur le marché.
Décision 2004/123/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/123/CE
RattachementDécision 2004/123/CE
Versionacte d'origine du 12/01/2001 (CELEX 32004D0123)
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