(93) Le maintien de l'interdiction d'exécution de l'opération jusqu'à ce que la cession soit achevée constitue un moyen approprié d'exclure le risque non négligeable que, au cas où la réalisation de l'opération précéderait la cession, les parts de marché cumulées des parties ne reviennent, à terme, automatiquement à Bosch. Or, une telle possibilité ne pourrait en l'espèce pas être exclue avec suffisamment de certitude, dans la mesure où les clients, s'ils ne disposent pas de la possibilité de s'approvisionner durablement en pompes à pistons radiaux auprès d'une autre source, ce qui serait le cas si aucun acquéreur concurrentiel ne se présentait, finiraient progressivement par acheter chez Bosch les pompes à pistons axiaux (de Rexroth), au détriment du marché des pompes à pistons radiaux. Or, dans les conditions précitées, une telle évolution du marché ne serait pas impossible, du fait que sur le marché des pompes à pistons, les liens avec la clientèle ont toujours été très forts. C'est pourquoi, l'engagement de ne pas réaliser l'opération pris par les parties, garantit, si l'on y ajoute les autres engagements, le maintien de la situation actuelle, et ce jusqu'à ce qu'il soit certain que le secteur des pompes à pistons radiaux soit repris par un acquéreur compétitif.
Décision 2004/123/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/123/CE
RattachementDécision 2004/123/CE
Versionacte d'origine du 12/01/2001 (CELEX 32004D0123)
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