(112) Indépendamment de l'existence d'une locomotive de cette nature, l'étude du marché réalisée par la Commission a indiqué que le PET était, de manière écrasante, le matériau d'emballage privilégié pour le marketing et le confort du consommateur. Il ne sera donc pas nécessaire d'imposer le PET par la force sur le marché, puisque tant les producteurs que les consommateurs semblent préférer cette solution d'emballage. De même, les détaillants ne paraissent pas opposés à l'introduction du PET dans un large éventail de familles de produits. En effet, pour le lait, le jus, le thé glacé et les boissons isotoniques, la plupart des détaillants ont désigné le PET comme premier ou second choix de matériau d'emballage. Les tiers sont également largement convaincus que la pénétration du PET progressera à l'avenir, bien que l'enthousiasme pour ce matériau en tant qu'emballage varie clairement d'un pays à l'autre (la notoriété du PET est ainsi plus grande en France et en Italie qu'en Suède et en Finlande) et selon le produit (les producteurs de thé glacé sont davantage habitués au PET que la plupart des producteurs allemands de PLL).
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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