Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 152 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(152) L'enquête n'a que partiellement confirmé cette affirmation de la partie notifiante. La Commission a constaté que le PET a été utilisé comme outil de marketing pour l'introduction de produits haut de gamme et sous marque de distributeur. Elle a cependant relevé que le PET était également utilisé pour des produits à faible marge bénéficiaire comme le lait non aromatisé, le lait frais, qui représente près de 50 % du marché total des produits laitiers dans l'EEE et, dans une moindre mesure, le lait en emballage aseptique. Le PET s'est déjà approprié 10 % du marché du lait frais en Italie, où il est vendu au même prix de détail que le lait emballé en carton. Rien n'empêche les producteurs de boissons d'utiliser le PET dans des formes plus simples et différentes pour les produits non-haut de gamme au fur et à mesure que le matériau se diffuse sur le marché et que les coûts d'emballage continuent de diminuer. Un analyste considère d'ailleurs que "[son] analyse du marché du PET montre clairement que ce matériau présente, pour les marchés de consommation de masse, des avantages à la fois de marketing et économiques"(77).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).