Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 157 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(157) Le coût relatif du PET a déjà été examiné ci-dessus à la section IV.3.3.2. Tetra a affirmé que, indépendamment du coût relatif, les critères essentiels, pour un producteur de boissons, du choix d'un matériau d'emballage et, partant, d'un système d'emballage sont la différenciation sur le marché et la préférence du consommateur. L'enquête n'a que partiellement confirmé cette affirmation de la partie notifiante. La Commission a par exemple demandé aux opérateurs du marché s'ils passeraient d'un système d'emballage carton à un système d'emballage PET et vice versa dans l'hypothèse où le coût d'un système augmentait de manière permanente d'un faible pourcentage (5 à 10 %). La majorité des opérateurs a confirmé qu'une augmentation de prix de cette ampleur n'aurait pas d'influence significative sur le choix du système d'emballage. Cet argument se renforce naturellement lorsque l'on compare des éléments spécifiques d'équipement qui ne constituent qu'une partie d'un système d'emballage complet (on estime ainsi que le coût d'une machine SBM représente 20 à 40 % du coût d'une chaîne de remplissage PET complète).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).