(157) Le coût relatif du PET a déjà été examiné ci-dessus à la section IV.3.3.2. Tetra a affirmé que, indépendamment du coût relatif, les critères essentiels, pour un producteur de boissons, du choix d'un matériau d'emballage et, partant, d'un système d'emballage sont la différenciation sur le marché et la préférence du consommateur. L'enquête n'a que partiellement confirmé cette affirmation de la partie notifiante. La Commission a par exemple demandé aux opérateurs du marché s'ils passeraient d'un système d'emballage carton à un système d'emballage PET et vice versa dans l'hypothèse où le coût d'un système augmentait de manière permanente d'un faible pourcentage (5 à 10 %). La majorité des opérateurs a confirmé qu'une augmentation de prix de cette ampleur n'aurait pas d'influence significative sur le choix du système d'emballage. Cet argument se renforce naturellement lorsque l'on compare des éléments spécifiques d'équipement qui ne constituent qu'une partie d'un système d'emballage complet (on estime ainsi que le coût d'une machine SBM représente 20 à 40 % du coût d'une chaîne de remplissage PET complète).
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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